M-35.1, r. 284 - Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles

Texte complet
11.15. Le titulaire d’un contingent annuel doit, au plus tard 8 semaines avant l’entrée des poussins, être titulaire d’un permis de vente au détail émis par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, et le demeurer durant la période de validité de ce contingent.
Décision 11659, a. 4.